4 septembre 2025
Redressement URSSAF : la Cour de cassation encadre strictement la recevabilité de nouvelles pièces devant les juridictions

La contestation judiciaire d’un redressement de charges sociales infligé par une URSSAF peut notamment consister à soumettre au juge de nouvelles preuves matérielles inexploitées ou indisponibles lors du contrôle.
D’ailleurs, aucun texte n’interdit expressément aux entreprises de faire valoir de nouveaux éléments, quel que soit le stade de la contestation.
Pour autant, en validant un raisonnement initié par la cour d’appel de Lyon, la Cour de cassation a rendu en 2021 une première décision préoccupante (et en rupture avec sa jurisprudence antérieure) selon laquelle certaines pièces produites postérieurement à la période contradictoire d’échange avec l’URSSAF seraient irrecevables.
Dans une nouvelle décision rendue aujourd’hui, qui se veut très motivée, la Cour de cassation confirme cette position.
Elle fait cependant une distinction entre les pièces expressément demandées par l’URSSAF pendant le contrôle ou la phase contradictoire (qui ne pourraient plus être produites après cette phase) et les autres (qui pourraient toujours être produites devant les juridictions).
Au plan juridique, il est particulièrement critiquable que la Cour de cassation donne une telle portée à un simple texte réglementaire (l’article R. 243-59 du CSS), qui ne concerne pas la procédure civile et, surtout, ne mentionne jamais la question de la recevabilité des pièces.
La Cour n’explique pas non plus quel est l’objectif poursuivi par cette restriction au droit à un procès équitable… (implicitement, il s’agit à l’évidence de renforcer les pouvoirs des URSSAF).
D’autres recours contre cette interprétation sont en cours, devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et le Conseil d’État.
Dans cette attente, il est impératif que les entreprises anticipent encore davantage les contrôles et soient accompagnées en ce sens, en particulier dans le recueil des pièces justificatives afin de pouvoir les transmettre dans les plus brefs délais aux inspecteurs.
Lien vers l’arrêt Cass. Civ. 2ème 4 septembre 2025, n° 22-17.437 (FS-B).